Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 24. - I. - L’article 79 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 79. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45 et 84, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis.
« Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. »
II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois nos 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, dans le premier alinéa de l’article 79 du code de la nationalité, les mots : « contre la sûreté de l’Etat ou liés au » sont remplacés par les mots : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de ».