Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 4. - Les déclarations provisoires également désignées sous les termes : « demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner » sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 9 ci-dessous leur sont applicables.