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Article (Décret n° 93-167 du 1er février 1993 modifiant le décret n° 57-129 du 7 février 1957, modifié par le décret n° 64-266 du 20 mars 1964, relatif au Conseil national de la comptabilité)

Article (Décret n° 93-167 du 1er février 1993 modifiant le décret n° 57-129 du 7 février 1957, modifié par le décret n° 64-266 du 20 mars 1964, relatif au Conseil national de la comptabilité)


Art. 2. - Les dispositions de l’article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - 1. Le Conseil national de la comptabilité est composé comme suit :
« - un président ;
« - un vice-président délégué général, choisi parmi les membres de la fonction publique ;
« - quatre vice-présidents :
« - le directeur de la comptabilité publique ;
« - le président en exercice du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
« - un chef d’entreprise ou un administrateur ou un directeur de service dans une entreprise ; « - un représentant du corps enseignant ;
« - un secrétaire général ;
« - un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
« - un représentant du ministre chargé de l’artisanat et du commerce ;
« - un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
« - un représentant du ministre chargé de l’éducation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné sur proposition du premier président de la cour ;
« - un représentant du contrôle d’Etat ;
« - un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« - des représentants des organismes ou associations exerçant leur activité principale dans le domaine comptable ;
« - des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence dans le domaine comptable ;
« - des techniciens de la comptabilité proposés par les organisations intervenant dans l’établissement ou l’utilisation des comptes.
« 2. Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances fixe la liste des organismes ou associations représentés, le nombre des personnalités qualifiées, le nombre et les modalités de désignation des techniciens de la comptabilité.
« 3. Le président, le vice-président délégué général, les vice-présidents, à l’exception du président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et du directeur de la comptabilité publique, le secrétaire général et les membres du Conseil national de la comptabilité mentionnés à l’alinéa précédent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. »