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Article (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)


Art. 8. - Lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d’articles de doctrine et de jurisprudence, à l’exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent, à tout moment, se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Tout incident est soumis au jury qui peut prononcer la nullité de la composition.