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Article (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)


Art. 1er. - Les dates et lieux des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat, prévu à l’article 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et de sa session de rattrapage prévue à l’article 70 du même décret sont fixés par le président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle qui en assure une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux et dans ceux des établissements universitaires implantés dans son ressort, ainsi que par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées.