Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 23. - Peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade d’officier de protection de 1re classe, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection de 2e classe comptant au moins trois ans au 8e échelon de leur grade et ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur corps ou dans un autre corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A.
La durée du service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l’ancienneté acquise dans un, corps de fonctionnaire dans la catégorie B. Toutefois, ces réductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis.