Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2662 (Stockage de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques, le volume étant supérieur ou égal à 100 mètres cubes, mais inférieur à 1 000 mètres cubes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.