Art. 1er. - L'association suivante est agréée au titre de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée pour une durée de neuf mois à compter de la date du présent arrêté :
L'association régionale de surveillance de la qualité de l'air en Martinique (Madininair).
Cette association exerce sa compétence dans la région Martinique.