Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des    matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10    du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))
 2. Conditions de maintien en service
      2.1. Les véhicules mis en circulation avant cette date qui n'étaient pas     soumis auparavant aux prescriptions de l'appendice no 3 devront faire l'objet     pour leur maintien en service:
        - d'une visite annuelle code de la route;
       - d'une délivrance de l'autorisation, dite «carte jaune», au plus tard le     1er janvier 1987, conditionnée par une visite intérieure et extérieure     quadriennale par un expert agréé dans les conditions définies au paragraphe     2.1.1 ci-dessous et une visite annuelle matières dangereuses.
      2.1.1. Conditions de réalisation de la visite intérieure et extérieure de la     cuve.
         Réalisée par un organisme agréé, sans suppression du calorifuge de la     cuve, elle comprendra:
        - un examen visuel des soudures permettant de s'assurer qu'elles n'ont pas     subi de réparation ou que leurs cordons de soudure ne présentent pas de     défauts supérieurs aux limites fixées dans un cahier des charges agréé par     l'administration (2);
       - un examen visuel destiné à vérifier le bon état des attaches des     équipements de service et des joints;
       - une vérification de l'état intérieur de la cuve qui ne devra pas     présenter de corrosion ou d'oxydation entraînant une réduction d'épaisseur à     20 p. 100;
       - un essai d'étanchéité;
       - une épreuve hydraulique en cas de doute sur l'étanchéité.
         Pour les citernes dont l'examen visuel révèle qu'elles ont subi une     réparation ou que leurs cordons de soudure présentent des défauts     inacceptables, il est procédé à un examen par sondages radiographiques (un     film de 40 cm par cordon), dont un au moins intéressera un noeud de soudure     ou la réparation, ou les deux.
        S'il ne s'agit pas d'un acier dont les qualités de soudabilité sont     douteuses (analyse à faire), la réparation sera autorisée.
      2.2. Les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1983, destinés     aux transports de produits chauds répertoriés et énumérés dans les classes     définies à l'article 1er du règlement, restent soumis aux prescriptions     antérieures à la parution des dispositions particulières aux produits chauds.