Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10 du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))
2. Conditions de maintien en service
2.1. Les véhicules mis en circulation avant cette date qui n'étaient pas soumis auparavant aux prescriptions de l'appendice no 3 devront faire l'objet pour leur maintien en service:
- d'une visite annuelle code de la route;
- d'une délivrance de l'autorisation, dite «carte jaune», au plus tard le 1er janvier 1987, conditionnée par une visite intérieure et extérieure quadriennale par un expert agréé dans les conditions définies au paragraphe 2.1.1 ci-dessous et une visite annuelle matières dangereuses.
2.1.1. Conditions de réalisation de la visite intérieure et extérieure de la cuve.
Réalisée par un organisme agréé, sans suppression du calorifuge de la cuve, elle comprendra:
- un examen visuel des soudures permettant de s'assurer qu'elles n'ont pas subi de réparation ou que leurs cordons de soudure ne présentent pas de défauts supérieurs aux limites fixées dans un cahier des charges agréé par l'administration (2);
- un examen visuel destiné à vérifier le bon état des attaches des équipements de service et des joints;
- une vérification de l'état intérieur de la cuve qui ne devra pas présenter de corrosion ou d'oxydation entraînant une réduction d'épaisseur à 20 p. 100;
- un essai d'étanchéité;
- une épreuve hydraulique en cas de doute sur l'étanchéité.
Pour les citernes dont l'examen visuel révèle qu'elles ont subi une réparation ou que leurs cordons de soudure présentent des défauts inacceptables, il est procédé à un examen par sondages radiographiques (un film de 40 cm par cordon), dont un au moins intéressera un noeud de soudure ou la réparation, ou les deux.
S'il ne s'agit pas d'un acier dont les qualités de soudabilité sont douteuses (analyse à faire), la réparation sera autorisée.
2.2. Les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1983, destinés aux transports de produits chauds répertoriés et énumérés dans les classes définies à l'article 1er du règlement, restent soumis aux prescriptions antérieures à la parution des dispositions particulières aux produits chauds.