Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10 du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))
6. Matières transportées
Les matières dont le transport est autorisé par l'appendice no 3 et dont le transport en véhicules-citernes n'était pas prévu antérieurement au 1er avril 1976 ne peuvent être transportées que dans des véhicules répondant aux nouvelles prescriptions de cet appendice.
D.T.61. Les nouvelles dispositions de l'article 963 sont applicables à tous les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 16 février 1978.
Les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure au 16 février 1978 pourront être utilisés sans être obligatoirement rendus conformes aux nouvelles dispositions techniques de l'article 963.
D.T.64. Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 avril 1980.
Les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er mai 1980 peuvent être utilisés sans être obligatoirement rendus conformes aux dispositions de l'article 34.
D.T.65. Les citernes réceptionnées à titre isolé avant le 1er mai 1981, les citernes conformes à un prototype réceptionné ayant subi l'essai d'étanchéité prévu au paragraphe 1.5.2. de l'appendice no 3 avant le 1er mai 1981 et les véhicules autorisés au transport de matières dangereuses avant cette date ne sont pas soumis aux nouvelles dispositions de l'appendice no 3.
L'arrêté du 18 novembre 1975 et la disposition transitoire no 59 continuent à s'appliquer aux matériels visés au premier alinéa.
Les matériels visés au premier alinéa, lorsqu'ils sont rendus conformes à l'ensemble des dispositions du nouvel appendice, ne sont soumis qu'à ces dernières.
Par dérogation aux règles générales précédentes:
- les prescriptions de service du nouvel appendice no 3 et celles relatives à toute opération administrative ou technique intervenant après le 1er mai 1981 sont applicables à l'ensemble des matériels visés au premier alinéa;
- la réparation des citernes visées au premier alinéa est réglementée par le nouvel appendice no 3 sauf impossibilité ou incompatibilité technique;
- les citernes amovibles d'un volume supérieur à 8000 litres, construites avant le 1er avril 1976 et répondant à la définition donnée au paragraphe 1.1.4.1 du nouvel appendice no 3 sont soumises à carte jaune. La situation administrative de ces citernes devra être régularisée avant le 1er janvier 1982.
A compter du 1er janvier 1982, le transport du sulfure de carbone (groupe 30168) ne peut être effectué que dans des citernes ayant fait l'objet d'une réception au titre de l'appendice no 3.