Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des    matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10    du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))
 6. Matières transportées
      Les matières dont le transport est autorisé par l'appendice no 3 et dont le     transport en véhicules-citernes n'était pas prévu antérieurement au 1er avril     1976 ne peuvent être transportées que dans des véhicules répondant aux     nouvelles prescriptions de cet appendice.
      D.T.61. Les nouvelles dispositions de l'article 963 sont applicables à tous     les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au     16 février 1978.
      Les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure au     16 février 1978 pourront être utilisés sans être obligatoirement rendus     conformes aux nouvelles dispositions techniques de l'article 963.
      D.T.64. Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux véhicules dont     la date de première mise en circulation est postérieure au 30 avril 1980.
      Les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure au     1er mai 1980 peuvent être utilisés sans être obligatoirement rendus conformes     aux dispositions de l'article 34.
      D.T.65. Les citernes réceptionnées à titre isolé avant le 1er mai 1981, les     citernes conformes à un prototype réceptionné ayant subi l'essai d'étanchéité     prévu au paragraphe 1.5.2. de l'appendice no 3 avant le 1er mai 1981 et les     véhicules autorisés au transport de matières dangereuses avant cette date ne     sont pas soumis aux nouvelles dispositions de l'appendice no 3.
      L'arrêté du 18 novembre 1975 et la disposition transitoire no 59 continuent     à s'appliquer aux matériels visés au premier alinéa.
      Les matériels visés au premier alinéa, lorsqu'ils sont rendus conformes à     l'ensemble des dispositions du nouvel appendice, ne sont soumis qu'à ces     dernières.
      Par dérogation aux règles générales précédentes:
      - les prescriptions de service du nouvel appendice no 3 et celles relatives     à toute opération administrative ou technique intervenant après le 1er mai     1981 sont applicables à l'ensemble des matériels visés au premier alinéa;
      - la réparation des citernes visées au premier alinéa est réglementée par le     nouvel appendice no 3 sauf impossibilité ou incompatibilité technique;
      - les citernes amovibles d'un volume supérieur à 8000 litres, construites     avant le 1er avril 1976 et répondant à la définition donnée au paragraphe     1.1.4.1 du nouvel appendice no 3 sont soumises à carte jaune. La situation     administrative de ces citernes devra être régularisée avant le 1er janvier     1982.
      A compter du 1er janvier 1982, le transport du sulfure de carbone (groupe     30168) ne peut être effectué que dans des citernes ayant fait l'objet d'une     réception au titre de l'appendice no 3.