Article (Décret no 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)
Art. 14. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:
a) Deux élus locaux;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois;
c) Deux personnalités qualifiées;
d) Trois membres de l'enseignement supérieur.
Pour chacun des deux niveaux de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.