Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 23. - En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
Chaque section comprend un président désigné par le directeur général et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 22.