Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 20. - Il est inséré, après l’article 83 du même code, un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d’instruction, le premier président de la, cour d’appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l’information un ou plusieurs des juges de son ressort. »