Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 6. - L’article 41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. »