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Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))

Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))


Art. 50. - I. - L’article L. 831-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 831-1-1. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Le titre VIII du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions spéciales à la main-d’oeuvre étrangère » et comprenant un article L. 883-I ainsi rédigé :
« Art. L. 883-I. - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 831-1-1 sera punie des peines prévues aux articles L. 364-2-2 et L. 364-3-1 du présent code. »