Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 65. - L’article 998 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La convention d’assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition :
« a) Que l’entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
« b) Que la société ou compagnie d’assurances s’engage à verser à l’entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l’indemnité de fin de carrière. Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d’assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l’entreprise et à apurer ainsi leurs créances. »