Article (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 74. - Les sociétés en participation prévues à l’article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l’appellation de sociétés en participation de notaires.
La société n’est pas titulaire d’un office de notaire et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l’office dont il est titulaire.
L’appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.