Article (Décret no 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux)
Art. 8. - Les candidats aux concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve orale facultative d'admission portant:
1o Soit sur la traduction:
- sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat: allemand, anglais, italien, espagnol, portugais,
néerlandais, russe ou arabe moderne. La langue choisie devra, pour les candidats au concours externe, être différente de celle retenue pour la seconde épreuve d'admission de ce concours; ou - avec dictionnaire, d'un texte dans une des langues anciennes suivantes:
latin, grec;
2o Soit sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture.
La durée de cette épreuve orale est fixée à vingt minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1)