Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
Art. 12. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.