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Article (Décret n° 92-877 du 28 août 1992 modifiant le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article (Décret n° 92-877 du 28 août 1992 modifiant le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Art. 6. - Il est créé après l’article 34 du décret du 9 février 1990 précité les articles 34-1 et 34-2 ainsi rédigés :
« Art. 34-1. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d’emplois, à compter du 1er septembre 1992, les directeurs de laboratoires d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux des villes et les ingénieurs chimistes dans les conditions suivantes :
« 1° Au grade d’ingénieur en chef de lre catégorie : les directeurs de laboratoires d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux des villes ayant atteint l’échelon exceptionnel de leur grade ;
« 2° Au grade d’ingénieur en chef : les directeurs de laboratoires d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux des villes ;
« 3° Au grade d’ingénieur subdivisionnaire : les ingénieurs chimistes.
« Art. 34-2. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d’emplois, à compter du 1er septembre 1992, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d’un emploi à caractère scientifique, dans les conditions suivantes :
« 1° Au grade d’ingénieur en chef de lre catégorie : les fonctionnaires dont l’emploi comporte l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 5 et dont l’indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été défini par référence à l’emploi de directeur de laboratoire d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux. Dans ce dernier cas, ils doivent avoir atteint l’indice brut 851 ;
« 2° Au grade d’ingénieur en chef : les fonctionnaires dont l’emploi comporte l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 4 et dont l’indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence à l’emploi de directeur de laboratoire d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux des villes.
« 3° Au grade d’ingénieur subdivisionnaire : les fonctionnaires dont l’emploi comporte l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 3 et dont l’indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence soit à l’emploi d’ingénieur chimiste, soit à l’emploi de technicien de laboratoire surveillant-chef de la fonction publique hospitalière. »