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Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)

Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)

Art. 11. - Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes:
- être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant;
- jauger plus de deux tonneaux de jauge brute;
- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts; - être doté d'un système de commandes à distance;
- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 cm,
mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;
- être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.