Article (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)
Art. 16. - Peuvent être nommés au grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.