Article (Arrêté du 12 mars 1993 fixant la classification des actes pouvant donner lieu à tarification dans les établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et les modalités de cette tarification)
Art. 1er. - Pour l’application du I de l’article 10 du décret susvisé, les prestations dispensées avec hébergement par les établissements de soins privés régis par l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale sont rémunérées selon les principes suivants :
1° Actes professionnels dont la réalisation relève d’une salle d’opération :
Les actes inscrits en liste 1 (annexe I) donnent lieu au versement à l’établissement d’un complément afférent aux frais de salle d’opération. Ce complément, dénommé «F.S.O. », est obtenu en multipliant le nombre de lettres-clés figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels (N.G.A.P.) au titre de l’intervention par une valeur monétaire fixée en application des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par les arrêtés interministériels prévus à l’article L. 162-22-5 du même code.
2° Actes professionnels dont la réalisation relève du secteur opératoire hors salle d’opération :
Les actes inscrits en liste 2 (annexe 2) donnent lieu au versement à l’établissement d’un complément afférent aux frais de sécurité et d’environnement. Ce complément, dénommé « F.S.E. », est calculé dans les mêmes conditions que le complément afférent aux frais de salle d’opération, avec réduction de 25 p. 100 de la valeur monétaire unitaire de la lettre-clé.
3° Actes professionnels faisant l’objet d’une anesthésie au sens du 1° de l’article 22 des dispositions générales de la N.G.A.P. :
L’ensemble de ces actes, qu’ils figurent ou non dans l’une des trois annexes mentionnées dans le présent article, donnent lieu au versement à l’établissement d’une rémunération obtenue en multipliant le nombre de lettres-clés figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels (N.G.A.P.) au titre de l’anesthésie par la valeur monétaire unitaire du complément afférent aux frais de salle d’opération.
4° Les actes professionnels autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° du présent article ne donnent lieu au versement à l’établissement d’aucune rémunération particulière.
5° A titre exceptionnel, pour l’année 1993, les actes d’endoscopie digestive indiqués à l’annexe 3 donnent lieu à rémunération de l’établissement sur la base de 40 p. 100 de la valeur monétaire unitaire du complément afférent aux frais de salle d’opération.