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Article (Décret no 92-1269 du 4 décembre 1992 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Article (Décret no 92-1269 du 4 décembre 1992 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Art. 5. - I. - Au d du 4o de l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par les dispositions suivantes:
«- pour les vins renfermant moins de 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 130 milligrammes par litre au moment de leur agrément;
«- pour les vins renfermant au moins 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 milligrammes par litre au moment de leur agrément.» A l'article 3 du décret précité, il est ajouté le cépage mouverdre à la liste des noms de cépages rouges et rosés pouvant compléter la dénomination «Vin de pays d'Oc».
II. - A partir de la récolte de 1993:
Au premier alinéa du b du 2o de l'article 2 du décret précité, la liste des cépages retenus pour la production de vins blancs est complétée par le cépage sémillon.
A l'article 3 du décret précité, la liste des noms de cépages blancs pouvant compléter la dénomination «Vin de pays d'Oc» est complétée par le cépage sémillon.