Art. 351. - L’article 132-48 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. »