Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 351. - L'article 132-48 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.»