Art. 347. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 132-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle. »