Art. 344. - Le premier alinéa de l’article 131-22 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national. »