Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 344. - Le premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.»