Art. 341. - Il est ajouté à l’article 131-6 du code pénal annexé à l’article unique de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« 11° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse. »