Article (Décret no 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis)
Art. 3. - L'article D. 117-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. D. 117-3. - Les montants des rémunérations fixées aux articles D.
117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
«Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.»