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Article (Décret no 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis)

Article (Décret no 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis)

Art. 1er. - L'article D. 117-1 du code du travail est ainsi rédigé:
«Art. D. 117-1. - Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit:
«a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans:
«- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat;
«- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat;
«- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat;
«b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans:
«- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat;
«- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat;
«c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus:
«- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable,
pendant la première année d'exécution du contrat;
«- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable,
pendant la deuxième année d'exécution du contrat;
«- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable,
pendant la troisième année d'exécution du contrat.
«Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.»