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Article (Décret no 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Article R. 211-13


« I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant:
«1o Le fonctionnement de l'agence;
«2o Le contrôle médical de l'enfant;
«3o La procédure de sélection par les utilisateurs;
«4o Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente;
«5o Les durées maximales d'emploi;
«6o Les conditions de rémunération.
« II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial:
«1o L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux;
«2o La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire;
«3o Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.
«Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.