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Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Art. 20. - Dans le cas où un réparateur agréé ne peut rendre un humidimètre conforme aux prescriptions réglementaires, il doit en informer le détenteur de l’instrument et lui signaler que ce dernier ne peut être remis en service.