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Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Art. 198. - L'article 143 du code minier est ainsi rétabli:
«Art. 143. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par les articles 141 et 142.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»