Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 123. - Il est inséré, après l'article 776 du même code, un article 776-1 ainsi rédigé:
«Art. 776-1. - Le bulletin no 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré:
«1o Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics;
«2o Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales;
«3o Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre;
«4o A la Commission des opérations de bourse en ce qui concerne les personnes morales faisant appel public à l'épargne.»