Art. 123. - Il est inséré, après l’article 776 du même code, un article 776-1 ainsi rédigé :
« Art. 776-1. - Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :
« 1° Aux préfets, aux administrations de l’Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;
« 2° Aux administrations chargées de l’assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
« 3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l’occasion des demandes d’inscription audit registre ;
« 4° A la Commission des opérations de bourse en ce qui concerne les personnes morales faisant appel public à l’épargne. »