Art. 50. - A l’article 546 du même code, les mots : « lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d’emprisonnement ou 1 300 F d’amende » sont remplacés par les mots : « lorsque l’amende encourue excède le montant de l’amende prévu pour les contraventions de la quatrième classe ».