Art. 40. - I. - Au début du premier alinéa de l’article 474 du même code, les mots : « Au cas d’acquittement » sont remplacés par les mots : « Au cas de relaxe ».
II. - Le second alinéa de l'article 474 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le prévenu est relaxé en application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens. »