Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 40. - I. - Au début du premier alinéa de l'article 474 du même code,
les mots «Au cas d'acquittement» sont remplacés par les mots «Au cas de relaxe».
II. - Le second alinéa de l'article 474 du même code est ainsi rédigé:
«Toutefois, si le prévenu est relaxé en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.»