Art. 29. - Il est inséré, après l’article 375-1 du même code, un article 375-2 ainsi rédigé :
« Art. 375-2. - Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
« En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l’accusé qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais. »