Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 29. - Il est inséré, après l'article 375-1 du même code, un article 375-2 ainsi rédigé:
«Art. 375-2. - Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
«En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais.»