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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation afin que le bilan de départ, établi conformément au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, soit sincère au regard de la législation fiscale française.
«Les provisions pour charges et les charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts font l'objet d'une inscription distincte au passif du bilan de départ de l'exploitation étrangère.
«Art. 166ter. - Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice. «Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercices clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies à l'alinéa précédent s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
«Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du 1 du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 5, 6 et 24.)
Article 118:
L'article 118 est rédigé comme suit:
«Le résultat de la société tel qu'il est défini à l'article 116 est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 7-I et II et art. 24.)
Article 120:
Cet article est ainsi modifié:
Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le résultat consolidé défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement au I de l'article 219 du code général des impôts ou aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code.
«Toutefois, le montant du déficit consolidé et des amortissements réputés différés reportables à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209quinquies du code général des impôts ne peut être considéré comme une charge déductible des bénéfices ultérieurs de la société agréée que pour une fraction: cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des déficits propres de cette société déclarés en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes déficits et de ceux qui sont pris en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination du résultat consolidé et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.
«Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la faculté de report sans limitation de délai du déficit consolidé d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés par le groupe mentionné à l'article 223A de ce code dans les conditions prévues à l'article 223C du même code et par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ainsi qu'aux amortissements déduits du résultat,
déterminé selon les règles prévues aux articles 116bis et 116ter, des exploitations déficitaires qui sont mentionnées au d du 1 de l'article 116.» «Le 2 est abrogé.
«Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les dispositions de l'article 209quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme consolidée, dans la limite de la plus-value nette à long terme de la société agréée déterminée dans les conditions prévues aux articles 39duodecies à 39quindecies du même code ou,
le cas échéant, à l'article 223D de ce code, augmentée ou diminuée des plus-values ou moins-values de même nature réalisées ou subies par les exploitations directes de la société agréée.»