Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifiée et complétée comme suit:
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, I, 4 bis, sont ajoutés les articles 16 E et 16 F ainsi rédigés:
«Art. 16 E. - Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts:
«a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation;
«b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
«Art. 16 F. - Les dispositions des articles 16 C et 16 D s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.» (Décret no 91-879 du 6 septembre 1991, art. 1er et 2.) Article 39 A:
Cet article est modifié comme suit:
«La limite de 150000 F indiquée au I de l'article 92 B du code général des impôts... (le reste sans changement)».
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 24.)
Article 50 A:
Le premier alinéa est ainsi modifié:
«Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts... (le reste sans changement)».
(Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-II.)
Article 74 T:
Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, de l'article 15 ter, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, ...(le reste sans changement)».
(Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 16.)
Article 114:
Cet article est ainsi modifié:
Au 1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle, à l'exception de celles qui sont possédées par la société agréée dans des sociétés qui sont membres d'un groupe qu'elle a constitué ou que l'une de ses exploitations indirectes a constitué, en application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts.» Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans lesquelles la société ou personne morale agréée détient 50 p. 100 au moins des droits de vote, directement ou indirectement; par exception aux dispositions du deuxième alinéa du 1, les droits de vote détenus par l'intermédiaire de sociétés membres d'un groupe constitué par la société agréée ou par l'une de ses exploitations indirectes sont pris en compte pour apprécier ce pourcentage.