Art. 2. - L’annexe II au code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifiée et complétée comme suit :
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, I, 4 bis, sont ajoutés les articles 16 E et 16 F ainsi rédigés :
« Art. 16 E. - Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l’article 39 quinquies GA du code général des impôts :
« a) Le montant des primes acquises au cours de l’exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l’exercice nettes d’annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;
« b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l’assurance.
« Art. 16 F. - Les dispositions des articles 16 C et 16 D s’appliquent aux provisions constituées par les entreprises d’assurances et de réassurances en vertu de l’article 39 quinquies GA du code général des impôts. »
(Décret n° 91-879 du 6 septembre 1991, art. 1er et 2.)
Article 39 A :
Cet article est modifié comme suit :
« La limite de 150 000 F indiquée au I de l’article 92 B du code général des impôts... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 24.)
Article 50 A :
Le premier alinéa est ainsi modifié :
« Pour l’application des I à III de l’article 238 septies B du code général des impôts... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-11.)
Article 74 T :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du I de l’article 15 bis, de l’article 15 ter, des premier et deuxième alinéas du III de l’article 35 bis, ... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 16.)
Article 114 :
Cet article est ainsi modifié :
Au 1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les exploitations indirectes sont les parts d’intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle, à l’exception de celles qui sont possédées par la société agréée dans des sociétés qui sont membres d’un groupe qu’elle a constitué ou que l’une de ses exploitations indirectes a constitué, en application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts. »
Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérées comme placées sous le contrôle d’une société ou d’une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans lesquelles la société ou personne morale agréée détient 50 p. 100 au moins des droits de vote, directement ou indirectement ; par exception aux dispositions du deuxième alinéa du 1, les droits de vote détenus par l’intermédiaire de sociétés membres d’un groupe constitué par la société agréée ou par l’une de ses exploitations indirectes sont pris en compte pour apprécier ce pourcentage.
Pour l’application de l’alinéa précédent, l’appréciation des droits détenus indirectement par la société ou la personne morale agréée s’opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère. »
Le 5 est abrogé.
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 2-1, II, III et art. 24.)
Article 116 :
Cet article est rédigé comme suit :
« Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit :
« 1. La société agréée fait la somme algébrique :
« a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d’ensemble mentionné à l’article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l’article 223 P de ce code, pour le régime défini à l’article 223 A du même code.
« b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter de la présente annexe.
« c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour l’imposition de ces dernières à l’impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d’imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d’imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu’à la clôture de la période d’imposition ; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l’article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l’article 223 A de ce code, le résultat d’ensemble de ce groupe, mentionné à l’article 223 B du même code, se substitue au résultat propre de la société.
« d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d’imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d’imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu’à la clôture de la période d’imposition. Ce résultat est déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter ci-après.
« 2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 223 D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au J du 1.
« La plus-value nette à long terme consolidée, après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes à long terme consolidées reportables des exercices antérieurs, est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d’imposition des plus-values à long terme et le taux normal.
« Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant.
« 3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l’exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l’exploitation cédante ou de l’exploitation cessionnaire. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 4 et 24.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section II, sont insérés les articles 116 bis et 116 ter ainsi rédigés :
« Art. 75 bis. - Pour chacune de ses exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, la société agréée doit établir un bilan de départ. L’actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d’imposition pour laquelle le régime défini à l’article 113 est appliqué.
« Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur exprimée en monnaie locale qu’ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d’effet de l’agrément ou à celle de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le régime défini à l’article 113 est appliqué.
« La valeur des immobilisations amortissables est réputée être celle qui a été portée au bilan de clôture de l’exercice précédant celui de l’établissement du bilan de départ. Le compte d’amortissement correspondant est crédité du montant total des amortissements portés à ce même bilan.
« Les immobilisations dont la durée d’utilisation n’est pas achevée continuent à être amorties selon les modalités prévues au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
« La décision d’agrément peut imposer à la société agréée l’observation de règles ou de méthodes particulières d’évaluation afin que le bilan de départ, établi conformément au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, soit sincère au regard de la législation fiscale française.
« Les provisions pour charges et les charges à payer qui ne sont pas déductibles du'résultat en application des dispositions du code général des impôts font l’objet d’une inscription distincte au passif du bilan de départ de l’exploitation étrangère.
« Art. 166 ter. - Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l’article 116 bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l’exercice.
« Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d’exercices clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies à l’alinéa précédent s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
« Le résultat consolidé tel qu’il est défini à l’article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du 1 du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l’article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d’un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l’article 114 libellées dans la monnaie de l’une ou l’autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 5, 6 et 24.)
Article 118 :
L’article 118 est rédigé comme suit :
« Le résultat de la société tel qu’il est défini à l’article 116 est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l’économie et des finances. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 7-1 et II et art. 24.)
Article 120 :
Cet article est ainsi modifié : Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le résultat consolidé défini à l’article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement au I de l’article 219 du code général des impôts ou aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article 209 du même code.
« Toutefois, le montant du déficit consolidé et des amortissements réputés différés reportables à la clôture du dernier exercice d’application du régime prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts ne peut être considéré comme une charge déductible des bénéfices ultérieurs de la société agréée que pour une fraction : cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d’une part, le montant des déficits propres de cette société déclarés en application du 1 de l’article 128 et, d’autre part, la somme de ces mêmes déficits et de ceux qui sont pris en compte au titre des exploitations du résultat consolidé et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.
« Pour l’application des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, la faculté de report sans limitation de délai du déficit consolidé d’un exercice s’applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés par le groupe mentionné à l’article 223 A de ce code dans les conditions prévues à l’article 223 C du même code et par les exploitations mentionnées au c du 1 de l’article 116 ainsi qu’aux amortissements déduits du résultat, déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter, des exploitations déficitaires qui sont mentionnées au d du 1 de l’article 116. »
« Le 2 est abrogé.
« Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l’article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme consolidée, dans la limite de la plus-value nette à long terme de la société agréée déterminée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ou, le cas échéant, à l’article 223 D de ce code, augmentée ou diminuée des plus-values ou moins-values de même nature réalisées ou subies par les exploitations directes de la société agréée. »
Le 4 est ainsi rédigé :
« La moins-value nette à long terme consolidée est soumise au régime prévu au 2 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts. Toutefois, le montant de la moins-value nette à long terme reportable à la clôture du dernier exercice d’application du régime prévu à l’article 209 quinquies du même code n’est imputable sur les plus-values nettes à long terme ultérieures de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d’une part, le montant des moins-values nettes à long terme propres de cette société déclarées en application du 1 de l’article 128 et, d’autre part, la somme de ces mêmes moins-values nettes à long terme et de celles qui sont prises en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l’article 116 pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes à long terme consolidées et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 8-1, II, III, IV et art. 24.)
Article 121 :
Cet article est modifié et complété comme suit :
Il est créé un 1 qui reprend le texte actuel ainsi modifié :
« 1. Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l’article 116 pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d’une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations. »
Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. La fraction des déficits et moins-values nettes à long terme prise en compte pour le calcul du résultat consolidé d’un exercice antérieur est rapportée par la société agréée lorsqu’ils sont déduits par les exploitations mentionnées au c du 1 de l’article 116 ou par les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts dans les conditions prévues à l’article 223-1 de ce code.
« Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en compte, qui demeurent reportables à la clôture du dernier exercice au cours duquel les résultats de ces exploitations sont retenus dans le résultat consolidé, ou en cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans ces exploitations. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 9-1, II, III et art. 24.)
Article 122 :
Cet article est ainsi rédigé :
« 1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
« Les prélèvements fiscaux s’entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d’Etats souverains, d’Etats membres d’Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l’autonomie financière par rapport à l’Etat souverain dont ils dépendent.
« La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d’agrément.
« Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation.
« 2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l’impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l’article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire.
« La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l’exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu’ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire ; l’imputation de la fraction qui n’a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants.
« En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
« 3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d’impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d’impôts imputables sur l’impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d’assurer leur développement économique.
« 4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
« La limite de l’imputation est calculée, au titre de l’exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.
« 5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d’apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d’impôts imputables doivent être notifiés à l’administration dans le délai mentionné au 3 de l’article 128. Les bases de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 10 et 24.)
Article 123 :
Cet article est rédigé comme suit :
« 1. Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l’imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l’ordre suivant :
« a) La fraction des crédits d’impôt et de l’imposition forfaitaire annuelle admises en paiement de l’impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
« b) La fraction de l’impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;
« c) La fraction du précompte qu’elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé.
« 2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu’il ne lui serait pas possible d’imputer, à l’exclusion des crédits d’impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l’avoir fiscal. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 12 et 24.)
Article 124 :
Dans le premier alinéa, les mots : « des articles 104 et 113 » et : « de son résultat d’ensemble » sont remplacés par : « de l’article 113 » et : « du résultat consolidé ».
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 13-1 et II et art. 24.)
Article 125 :
Cet article est ainsi rédigé :
« La société agréée en vertu de l’article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l’article 116, au cours d’exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
« Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l’article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l’alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 14 et 24.)
Article 126 :
Cet article est modifié comme suit :
Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions particulières du code général des impôts qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ou qui prévoient l’application du régime des plus-values à long terme aux produits de la propriété industrielle ne sont pas applicables pour la détermination du résultat des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l’article 116. »
Le 2 est abrogé. Le 3 est ainsi modifié :
Dans le premier alinéa, les mots : « de son résultat d’ensemble ou » et les mots : « au résultat d’ensemble ou » sont supprimés.
A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans le résultat d’ensemble ou » sont supprimés.
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 15 et 24.)
Article 127 :
Cet article est ainsi rédigé :
« 1. Pour l’assiette du précompte institué à l’article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l’impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 de ce code s’entendent de ceux qui sont définis à l’article 116.
« 2. Le précompte n’est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
« La société agréée ne peut utiliser l’avoir fiscal attaché à ces dividendes en paiement de l’impôt sur les sociétés ou du précompte qu’elle doit acquitter. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 16 et 24.)
Article 128 :
Cet article est modifié et complété comme suit :
Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés agréées en vertu de l’article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l’article 223 ou à l’article 223 Q du code général des impôts. »
Le 2 est abrogé.
Au 3, la première phrase est remplacée par la phrase :
« Les sociétés agréées en vertu de l’article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l’exercice la déclaration du résultat consolidé. » et les mots : « les articles 103 à 134 » sont remplacés par les mots : « les articles 113 à 134 ».
Il est créé un 4 et un 5 ainsi rédigés :
« 4. Les sociétés agréées en vertu de l’article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 :
« 1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l’application de l’article 223 sexies du code général des impôts ;
« 2° La déclaration prévue pour le calcul du supplément d’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du c du I de l’article 219 du code général des impôts.
« 5. Les sociétés agréées en vertu de l’article 113 doivent produire au service qui a accordé l’agrément :
« 1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l’article 116, les attestations mentionnées à l’article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d’un groupe défini à l’article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ;
« 2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 17 et 24.)
Article 132 :
Cet article est ainsi rédigé :
« L’agrément visé à j’article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans. »
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 20 et 24.)
Article 134 :
Cet article est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« L’agrément prévu à l’article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l’ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l’article 1756 du code général des impôts. »
2° Le 2 est modifié comme suit : Le début de la première phrase est ainsi rédigé :
« Il peut, bien que les engagements en vue de l’obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants :... (le reste sans changement) ».
Au b, les mots : « de son résultat d’ensemble » sont remplacés par : « du résultat consolidé ».
Au c, les mots : « des articles 104 à 112 ou » sont supprimés et les mots : « dans le résultat d’ensemble » sont remplacés par : « dans le résultat consolidé ».
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 21 et 24.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre V, les articles 152 à 159 deviennent sans objet.
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 32.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, il est inséré un chapitre V bis intitulé « Taxe sur les services d’informations ou interactifs à caractère pornographique » qui comprend les articles 159 A à 159 C ainsi rédigés :
« Art. 159 A. - Sont classés comme services d’informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l’article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique.
« Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 159 B. - La taxe instituée à l’article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes reçues des utilisateurs par les fournisseurs de services d’informations ou interactifs qui ont fait l’objet du classement dans les conditions définies à l’article 159 A.
« Art. 159 C. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.
« En cas de cession ou de cessation d’activité du fournisseur des services d’informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible. « Chaque versement est accompagné d’une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d’informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s’applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe. »
(Décret n° 91-633 du 4 juillet 1991, art. 1er à 3.)
Article 163 nonies :
Au premier alinéa, l’article « 235 ter C » est remplacé par « 235 ter D ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 28-1.)
Article 163 decies :
Le 1 est ainsi modifié : Au premier alinéa, l’article « 235 ter E » est remplacé par « 235 ter D ».
Au deuxième alinéa, l’article « 231 bis J » est remplacé par « 231 bis N ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.)
Article 163 duodecies :
L’article est modifié comme suit :
Aux 3° et 4°, l’article « L. 950-2 » est remplacé par « L. 951-1 » ;
Au 3°, l’article « L. 950-6 » est remplacé par « L. 951-11 » ;
Au 12°, l’article « L. 931-21 » est remplacé par « L. 931-28 ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [1° et 3°].)
Article 163 terdecies :
L’article est ainsi modifié :
Au 1°, l’article « L. 950-2 » est remplacé par « L. 951-1 » ;
Au 3°, l’article « L. 950-2-4 » est remplacé par « L. 951-5 ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [3°].)
Article 163 sexdecies :
L’article « 235 ter C » est remplacé par « 235 ter D ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 28-1.)
Article 171 U :
Les mots : « régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative » sont remplacés par : « régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative ».
(Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, art. 2.)
Articles 189 à 192 :
Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-1 et VII.)
Article 195 : Cet article est modifié comme suit :
« L’option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l’article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d’entreprise. »
(Décret n° 67-1126 du 22 décembre 1967, art. 3. Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-1 et VIL)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, 3, il est ajouté un article 195 A ainsi rédigé :
« Art. 195A. - Les personnes qui exercent l’option sont soumises à l’ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l’assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. »
(Décret n° 67-1126 du 22 décembre 1967, art. 4, loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-1 et VII.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, il est inséré un 3 bis intitulé « Vente d’articles fabriqués par des groupements d’aveugles ou de travailleurs handicapés » qui comprend les articles 195 B à 195 D rédigés comme suit :
« Art. 195 B. - L’option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
« Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période.
« Art. 195 C. - L’option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l’article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d’entreprise.
« Art. 195 D. - Les personnes qui exercent l’option sont soumises à l’ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l’assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. »
(Décret n° 67-1127 du 22 décembre 1967, art. 2, 3 et 4. Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973, art. 4-II. Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 29 et 49.)
Article 242-0 H :
Au premier alinéa, le membre de phrase : « prévue aux 1° à 4° de l’article 260 du code général des impôts » est remplacé par : « prévue au 2° de l’article 260 du code général des impôts ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-1 et VII.)
Article 251 :
Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l’article 810 du code général des impôts... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-11 [5° et 6°].)
Article 253 :
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-1 et VI.)
Article 255 :
Cet article est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le membre de phrase : « du II de l’article 281 quinquies, du c de l’article 296 bis et du 1-4° du I de l’article 297 » est remplacé par : « du 3 du 7° de l’article 257 ».
Au deuxième alinéa, le membre de phrase : « du II de l’article 281 quinquies» est remplacé par : «du 3 du 7° de l’article 257 ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-1, III et VI.)
Article 290 : Le membre de phrase : « ainsi qu'au V de l’article 810 du même code » est supprimé.
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-11 [6°].)
Article 291 A :
Les mots : « la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement » sont remplacés par : « la commission départementale d’aménagement foncier ».
(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, art. 28-1.)
Article 310 HK :
Au premier alinéa, les mots : « pour l’application de l’article 1473 du code général des impôts » sont remplacés par : « pour l’application Ju premier alinéa de l’article 1473 du code général des impôts ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 36.)
Article 311 : L’article 311 devient sans objet.
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 21, deuxième alinéa.)
Article 311 C : Au deuxième alinéa, les termes : « par l’arrêté visé au II de l’article 311 » sont remplacés par : « au II de l’article 1519 du code général des impôts ».
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 21, deuxième alinéa.)
Article 317 bis :
Au 2°, les mots : « des institutions de prévoyance prévues à l’article L. 731-1 du même code» sont remplacés par : «des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l’article L. 732-1 du même code ».
(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 25-11 et 27 [1°].)
Article 317 sexies :
Cet article est rédigé comme suit :
« Art. 317 sexies. - I. - Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l’article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s’il s’agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, pour lesquelles le délai d’opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l’autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l’année suivante.
« II. - A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du troisième alinéa du I de l’article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d’équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du troisième alinéa du I du même article.
« Pour les autres catégories, en l’absence de délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s’appliquent sans modification.
« III. - Afin de bénéficier du classement en 4« catégorie visée au 4° du troisième alinéa du I de l’article 1585 D, l’intéressé doit fournir au responsable du service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département ou, en cas d’application de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme, au maire :
« Une attestation de l’organisme de financement précisant que le prêt aidé à l’accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ;
« Ou, pour les immeubles d’habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l’octroi de tels prêts.
« Cette attestation doit être remise à l’autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme peuvent, en l’absence d’opposition, être exécutés.
« A l’expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l’article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l’attribution d’un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l’application de l’article R. 331-68 du code de la construction et de l’habitation ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l’article 1585 D.
« IV. - Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l’article 1585 D et à défaut de la production d’une justification de l’octroi d’un prêt conventionné, l’intéressé doit attester au responsable du service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département ou, en cas d’application de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.
« La justification ou l’attestation précitée doit être remise à l’autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme peuvent, en l’absence d’opposition, être exécutés.
« A l’expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l’un ou l’autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l’article 1585 D. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 40-1.)
Article 317 octies :
Le deuxième alinéa est supprimé.
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 21, deuxième alinéa.)
Au livre Ier, deuxième partie, le titre III est intitulé « Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse » et l’article 318 est modifié comme suit :
Les mots : « la région de Corse » sont remplacés par : « la collectivité territoriale de Corse ».
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 357 A :
Cet article est ainsi rédigé :
« En vue d’encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l’innovation, l’amélioration des conditions de formation du personnel et d’information des entreprises, la promotion des exportations extracommunautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille et jusqu’au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l’habillement, d’une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E. »
(Décret n° 91-793 du 21 août 1991, art. 1er.)
Article 357 B :
Cet article est rédigé comme suit :
« Sont soumises à la taxe prévue à l’article 357 A :
« - les ventes, y compris à l’exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la nomenclature d’activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature ;
« - les importations pour la consommation d’articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
« Toutefois, la taxe n’est pas perçue sur :
« - les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l’un de ces Etats ;
« - les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. »
(Décret n° 91-793 du 21 août 1991, art. 2. Décret n° 92-186 du 26 février 1992, art. 1er.)
Article 357 C :
Cet article est ainsi rédigé :
« Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l’article 357 A.
« Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l’article 357 B sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant. »
(Décret n° 91-793 du 21 août 1991, art. 3.)
Article 357 D :
Cet article est rédigé comme suit :
« Les sommes recouvrées par l’administration des impôts et l’administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l’habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice, notamment :
« - d’une part, de la recherche technique, à hauteur d’au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;
« - d’autre part, d’actions de formation, d’actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d’études économiques à hauteur d’au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe. »
(Décret n° 91-793 du 21 août 1991, art. 4.)
Article 357 E :
Cet article est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’industrie. »
(Décret n° 91-793 du 21 août 1991, art. 5.)
Article 363 N :
Cet article est rédigé comme suit :
« En vue d’encourager, à titre collectif, dans les industries de l’habillement, la recherche, l’innovation, l’amélioration des conditions de formation du personnel et d’information des entreprises, la promotion des exportations extracommunautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite d’un taux de 0,11 p. 100 et jusqu’au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l’habillement, d’une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des articles 363 O à 363 S. »
(Décret n° 91-792 du 21 août 1991, art. 1er.)
Article 363 O :
Cet article est ainsi rédigé :
« Sont soumises à la taxe prévue à l’article 363 N :
« Les ventes, y compris à l’exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d’habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d’activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;
« Les importations pour la consommation d’articles d’habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
« Toutefois, la taxe n’est pas perçue sur :
« Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l’un de ces Etats ;
« Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. »
(Décret n° 91-792 du 21 août 1991, art. 2.)
Article 363 P :
Cet article est rédigé comme suit :
« Les ventes, les opérations à façon et livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l’article 363 N.
« Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l’article 363 O sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant. »
(Décret n° 91-792 du 21 août 1991, art. 3.)
Article 363 Q :
Cet article est périmé.
Article 363 R :
Cet article est ainsi rédigé :
« Les sommes recouvrées par l’administration des impôts et l’administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l’habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice notamment :
« D’une part, de la recherche technique à hauteur d’au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;
« D’autre part, d’actions de formation, de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d’études économiques à hauteur d’au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe. »
(Décret n° 91-792 du 21 août 1991, art. 4.)
Article 363 S :
Cet article est rédigé comme suit :
« Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’industrie. »
(Décret n° 91-792 du 21 août 1991, art. 5.)
Article 363 AE :
Le II de cet article est devenu sans objet.
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 51-11.)
Article 365 :
Cet article est ainsi rédigé :
« Il est institué, jusqu’au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« Cette taxe est destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires total. »
(Décret n° 90-627 du 11 juillet 1990, art. 1er. Décret n° 92-346 du 1er avril 1992, art. 1er.)
Article 378 :
Au premier alinéa du I, les mots : « trimestre civil » et « le mois » sont remplacés respectivement par « mois » et « les quinze premiers jours du mois ».
(Décret n° 91-1118 du 28 octobre 1991, art. 1er.)
Article 396 quindecies :
Au premier alinéa, les mots : « Services extérieurs » sont remplacés par : « Services déconcentrés ».
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 3.)