Articles

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 293 B:
Le III est ainsi rédigé:
«Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245000 F et de 300000 F:
«1o Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession;
«2o Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels.
«Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article 16 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [1 et 2] et VII.)
Article 293 D:
Cet article est ainsi modifié:
Au deuxième alinéa du I, le membre de phrase: «en application du III de l'article 293B» est remplacé par: «en application des 1o ou 2o du III de l'article 293B».
Le II est ainsi rédigé:
«Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence:
«1o Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1o du III de l'article 293B;
«2o Des livraisons et des cessions de droits visées au 2o du III de l'article 293B.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [3], III et VII.)
Article 293E:
Au II, le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit porter la mention: T.V.A. non applicable, article 293B du C.G.I.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [5], troisième alinéa, et VII.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VIIIbis, il est ajouté un article 293G ainsi rédigé:
«Art. 293G. - Les assujettis visés au III de l'article 293B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293B excède 315000 F l'année de référence ou 400000 F l'année en cours.
«Les opérations visées au I de l'article 293B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-VIII.)
Article 298:
Le 4 est modifié comme suit:
«Au deuxième alinéa du d du 1obis, les mots: «de ce qui est dit aux a, b etc;» sont remplacés par: «de ce qui est dit aux a, b, c et, à compter du 1er janvier 1993, au 1osexies;».
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 12-III [1] et IV.)
Article 298quindecies:
«Au premier alinéa, les mots «la région de Corse» sont remplacés par «la collectivité territoriale de Corse».
(Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)