Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, VIIbis, il est ajouté un article 150undecies ainsi rédigé:
«Art. 150undecies. - Les dispositions des articles 150ter à 150nonies sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, VIIter, il est ajouté un D intitulé «Dispositions particulières» qui comprend les articles 150U et 150V ainsi rédigés:
«Art. 150U. - Pour l'application des dispositions de l'article 150A,
lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
«Lorsque le produit de la cession excède 500000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500000 F.
«La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5o du II de l'article 220sexies n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
«La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
«Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport,
rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
«Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83ter, 163quindecies, 199undecies, 199terdecies, 199terdeciesA,
220sexies et 238bisHE.
«Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
«Art. 150V. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
«Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.
«Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois,
n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 93 et 95-I.)
Article 151octies:
Cet article est complété et modifié comme suit:
1o Le I est ainsi complété et modifié:
Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.» Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
2o Le III est rédigé comme suit:
«Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en société visés aux I et II du présent article.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I [2o] et II.)