Article (Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Art. 9. - L'article 2 du décret no 89-526 du 24 juillet 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:
I. - Au premier alinéa, les mots: «dans le délai de deux ans» et «peuvent demander à cotiser» sont remplacés respectivement par les mots: «dans le délai de cinq ans» et «peuvent demander jusqu'au plus tard leur soixante-cinquième anniversaire à cotiser».
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes:
«Toutefois, le montant des rachats afférents aux exercices antérieurs à 1993 effectués postérieurement au 31 décembre 1992 est calculé sur la base de la cotisation exigible au titre de l'exercice 1992.» III. - Au quatrième alinéa, les mots: «par année au-delà du soixantième anniversaire» sont remplacés par les mots: «par année à compter du soixantième anniversaire jusqu'au soixante-cinquième inclus».