Article (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Art. 28. - Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche disposent d’une installation d’une puissance frigorifique suffisante pour :
a) Soumettre les produits à un abaissement rapide de température, permettant d’obtenir à cour au plus - I8 oC ;
b) Maintenir dans les cales d’entreposage les produits à une température conforme.
Les cales d’entreposage doivent être munies d’un système d’enregistrement de la température. Les graphiques d’enregistrement sont conservés à la disposition des agents d’inspection pendant un délai d’au moins trois mois.