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Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))

Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))


Art. 22. - La loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est ainsi modifiée :
I. - L’article 1er est ainsi rétabli :
« Art. 1er. - Il est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perspectives et paysages.
« Cette commission, présidée par le préfet, est composée de sept représentants de l’Etat, de sept représentants élus des collectivités territoriales et de dix personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées pour moitié par le préfet et pour moitié par le président du conseil général. »
II. - L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Il est institué auprès du ministre chargé des sites une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
« Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de douze représentants des ministères concernés, désignés par les ministres compétents, de quatre députés et de quatre sénateurs désignés par chacune des assemblées, de dix personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites. »
III. - Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions visées aux articles 1er et 3. »