Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))
Art. 17. - I. - L’article L. 126-6 du code rural devient l’article L. 126-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-7. - Les conditions d’application des articles L. 126-1 à L. 126-6 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
II. - Après l’article L. 126-5 du code rural, il est inséré un nouvel article L. 126-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-6. - Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6o de l’article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
« Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.
« Leur destruction est soumise à l’autorisation préalable du préfet, donnée après avis de la commission départementale d’aménagement foncier s’il s’agit d’éléments identifiés en application du 6o de l’article L. 123-8 du présent code.
« Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d’un contrat d’entretien avec le propriétaire ou le preneur. »