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Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))

Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))


Art. 11 - I. - Les troisième (l°) et sixième (4°) alinéas de l’article L. 121-3 du code rural sont ainsi rédigés :
« 1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; »
« 4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d’agriculture ; ».
II. - Après le huitième alinéa (6°) du même article L. 121-3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. »
III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 121-4 du code rural est supprimé.
IV. - Le septième alinéa (3°) du même article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« 3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d’agriculture ; ».
V. - Après le neuvième alinéa (5°) du même article L. 121-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. »
VI. - Le même article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le périmètre d’aménagement foncier s’étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d’aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d’agriculture et d’un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l’opération d’aménagement foncier. »
VII. - Après le neuvième alinéa (8°) de l’article L. 121-8 du code rural, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Deux représentants d’associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. »
VIII. - Le sixième alinéa (5°) de l’article L. 121-11 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
« 6° Une personnalité qualifiée en matière d’agriculture et d’aménagement foncier. »