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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

TITRE X


ACTION SANITAIRE ET SOCIALE


Art. 217. - La caisse autonome nationale coordonne l'action sanitaire et sociale des unions régionales et des sociétés de secours minières dans le cadre des plans régionaux triennaux. Son conseil d'administration donne son avis sur les programmes mentionnés aux articles 218, 219, 220 et 221.
Art. 218. - La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières exercent une action sanitaire et sociale de nature à améliorer l'état de santé des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les articles R.262-1 (2o), R.262-4, premier alinéa, R.262-5 à R.262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance maladie étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence aux unions régionales et aux sociétés de secours minières et la référence au programme mentionné à l'article R.261-1 du code de la sécurité sociale étant remplacée par la référence au programme prévu au premier alinéa du présent article.
L'article R.262-4, premier alinéa, peut s'appliquer à la caisse autonome nationale.