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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil régional à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.
f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil régional après examen par un médecin-conseil exerçant auprès de l'union régionale.
Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.
2o Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à l'union régionale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil régional tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.
3o Les décisions du médecin-conseil régional visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.
Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.
Art. 164. - Pour l'application de la présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la société de secours minière d'affiliation.
Art. 165. - La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par une pension de vieillesse dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 131.