Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
C HAPITRE V
Gestion financière
Art. 116. - La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines organise l'ensemble des circuits de recettes et de dépenses des prestations et des autres dépenses prévues aux fonds visés à l'article 98.
Pour l'exercice de cette mission, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines donne les instructions nécessaires aux organismes; elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
Art. 117. - La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines assure la trésorerie des unions régionales et des sociétés de secours minières compte tenu des échéanciers que celles-ci lui adressent; elle procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes nées entre organismes ainsi qu'au règlement des créances et des dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale.
Art. 118. - Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par les agents comptables de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des unions régionales et des sociétés de secours minières, soit spontanément soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des autorités de tutelle.
Art. 119. - Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale, les organismes du régime disposent d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations à Paris; ils peuvent disposer d'un compte au service des chèques postaux.
La caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.
Art. 120. - Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes:
1o Les versements des cotisations prévues aux articles 90 à 93;
2o Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il enregistre en dépenses:
1o Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et des prestations versées en numéraires;
2o Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale,
organismes et personnes morales visées par le présent décret.
Art. 121. - Les comptes ouverts par les organismes du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes.
Art. 122. - Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les fonds visés à l'article 98 (1o à 4o) au prorata de l'ensemble de leurs autres recettes.
Art. 123. - La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance.
Les intérêts débiteurs sont répartis entre les fonds visés à l'article 98 (1o à 4o) au prorata des cotisations revenant à chacun d'entre eux.