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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

3o Les contributions au financement des dépenses visées au livre Ier, titre VII, chapitre IV du code de la sécurité sociale;
4o Les versements effectués en application des articles L.134-1, L.381-8,
L.741-11 du code de la sécurité sociale;
5o Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des article 103 et 104; 6o La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123;
7o Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 101. - Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend en recettes:
1o Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes;
2o Les versements de compensation effectués par le régime général en application de l'article L.134-15 du code de la sécurité sociale;
3o Le produit des recours contre tiers;
4o La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124;
5o Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il comprend en dépenses:
1o Les versements aux unions régionales pour le service des prestations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles telles qu'elles sont prévues au titre VI;
2o Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger;
3o Les contributions au financement des dépenses visées au titre Ier, livre VII, chapitre 4, du code de la sécurité sociale;
4o Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104; 5o La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123;
6o Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Art. 102. - Le fonds minier des prestations familiales comprend en recettes: 1o La dotation du Fonds national des prestations familiales de la Caisse nationale des allocations familiales;
2o La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124;
3o Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il comprend en dépenses:
1o Les versements aux unions régionales pour le service des prestations familiales mentionnées au titre VII;
2o La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123;
3o Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 103. - Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend en recettes:
1o Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines;
2o Les excédents nets dégagés annuellement, dans le ressort de chaque société de secours minière, par chaque catégorie d'oeuvres autres que les établissements sous compétence tarifaire de l'Etat;
3o La dotation du Fonds national de l'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales;
4o Les dons et legs perçus par les organismes;
5o Le remboursement des prêts accordés par le fonds;
6o La participation des collectivités territoriales aux dépenses du service social;
7o Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il comprend en dépenses:
1o Les charges d'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale prévues au titre X;
2o Les dotations annuelles, distinguées selon leur objet, attribuées aux unions régionales et aux sociétés de secours minières prévues à ce même titre.
Art. 104. - Le Fonds national de la gestion administrative comprend en recettes:
1o Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines;